Nouveau projet de loi : Les modifications relatives à la forme juridique de la SARL

Cinq ans de discussions ont été nécessaires pour aboutir à un texte de loi proposant une simplification du droit des sociétés.
Un texte qui vient d’être adopté en première lecture par les deux chambres, ce dernier contient plusieurs modifications relatives au SARL.
Cet article va permettre de passer en revue ces différents changements.

Le remplacement du gérant

La loi indiquait que seul le gérant pouvait convoquer l’assemblée générale sauf en cas de décès ou un associé peut alors le remplacer.

Dans la proposition de loi, il est prévu qu’en cas de défaut du gérant quelle qu’en soit la cause ou si le gérant unique est placé sous tutelle,n’importe quel associé pourra convoquer l’assemblée générale pour révoquer l’ancien gérant et nommer le nouveau.

Cette proposition résoudra les problèmes rencontrés par les associés en cas de démission ou de disparition du gérant.

La prorogation de la société

A l’heure actuelle, si les associés ont oublié de proroger la durée de la société, elle est dissoute de plein droit.

Désormais avec le projet de loi, un associé pourra dans l’année qui suit le terme,demander au président du tribunal de commerce qui statuera sur requête de permettre aux associés d’être consultés et ce dans un délai de trois mois dans le but de régulariser la situation.

Le président du tribunal peut accepter ou refuser. S’il accepte la prorogation de la société sera régulière.

Nue-propriété et usufruit des parts sociales

A ce jour, le droit de vote incombe au nu-propriétaire des parts sociales à l’exception de l’affectation du bénéfice car dans ce cas c’est l’usufruitier qui a le droit de vote.

Avec la nouvelle loi, il suffira au nu-propriétaire et à l’usufruitier de décider que le droit de vote incombera à l’usufruitier pour toutes les décisions.
L’usufruitier pourrait aussi prendre part aux décisions collectives sans toutefois avoir la qualité d’associé donc être titulaire du droit de vote.
Les statuts ne pourront pas prévoir autre chose.

La violation des règles de majorité ou de quorum

Actuellement, une décision collective est nulle si elle est conforme à une disposition du code du commerce en la matière et ce code ne prévoit pas la nullité en cas de violation des règles de majorité ou de quorum.

Avec le nouveau projet de loi, les décisions collectives pourront être annulées si un intéressé le demande, dès lorsque la décision aura été prise en violation des dispositions des articles L.223-29 et L.223-30 du code de commerce.

Ces articles prévoient que les règles de quorum et de majorité soient les suivantes :

  • Pour  les assemblées : les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
    Quand la majorité n’est pas atteinte et si les statuts ne prévoient pas d’autres dispositions, les associés seront convoqués et consultés une deuxième fois.
    Alors les décisions seront prises à la majorité des votes émis et ce quel que soit le nombre des votants.
  • Pour les assemblées dans le cas d’une modification de nationalité de la société, il faudra l’unanimité des associés.
  • Pour les assemblées dans le cas de changement de lieu de siège social, il faudra plus de la moitié des parts sociales.
  • Pour les assemblées dans le cas d’augmentation du capital par incorporation de bénéfices ou de réserves il faudra au moins la moitié des parts sociales.
  • Pour toutes les autres modifications des statuts, la décision sera prise par au moins les trois quarts des parts sociales.

A ce jour, pour les modifications statutaires des SARL,il faut que les associés présents ou représentés possèdent au moins, lors de la première convocation, le quart des parts et, lors de la deuxième convocation, le cinquième de celles-ci.

La nouvelle loi prévoit qu’il faudra pour les deux convocations, la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, sauf en ce qui concerne le déplacement du siège social, il faudra plus de la moitié des parts. Même si les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, ils ne peuvent pas imposer l’unanimité.

Nous sommes maintenant en attente des décisions après deuxième lecture.